1 Toute commune établit une fois par année un inventaire des logements.
2 L’inventaire doit au moins indiquer le nombre total de logements et le nombre des résidences principales.
3 La commune peut en outre y faire figurer séparément la catégorie des logements assimilés à des résidences principales et imputer cette catégorie de logements aux résidences principales.
4 Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à l’inventaire des logements et les modalités de la publication.
1 Each commune shall draw up an inventory of homes each year.
2 The inventory of homes must as a minimum indicate the total number of homes and the number of principal homes.
3 The commune may also list homes deemed equivalent to principal homes as a separate category and add this category of homes to the principal homes.
4 The Federal Council shall regulate the requirements for the inventory of homes and determine the details of its publication.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.