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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 98b

1 Les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction ont jusqu’au 30 juin pour présenter la demande de remboursement à l’attention de l’autorité d’exécution. La demande doit comporter notamment les éléments suivants:289

a.
la quantité de combustibles soumis à la taxe utilisée pour la production d’électricité, calculée sur la base de la quantité d’électricité annuelle indiquée sur la garantie d’origine et du pouvoir calorifique de l’agent énergétique utilisé;
b.
la garantie d’origine visée à l’art. 9, al. 1, LEne290;
c.
les informations relatives à la puissance calorifique de combustion;
d.
le rapport de suivi;
e.
les informations relatives à l’évolution annuelle des émissions de CO2 générées par la production d’électricité mesurée;
f.
la confirmation du canton d’implantation attestant que l’ordonnance sur la protection de l’air est respectée;
g.
des informations sur les mesures prévues;
h. et i.291
j.292
la confirmation attestant que les installations CCF n’ont pas été exploitées en recourant à des combustibles soumis à la taxe sur le CO2 et l’indication du montant de la taxe appliqué.

2 L’OFEV définit des consignes concernant la forme de la demande.

3 Il examine les conditions visées à l’al. 1, let. a à g, et transmet la demande à l’OFDF pour décision.

3bis Sur demande, les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies à l’OFDF.293

4 Le rapport de suivi visé à l’al. 1, let. d, doit notamment comporter des informations relatives à l’évolution des émissions de CO2 générées par la production d’électricité, ainsi qu’une description des mesures prises et des investissements effectués. L’OFEV définit des consignes concernant la forme du rapport.

287 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

289 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

290 RS 730.0

291 Abrogées par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

292 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

293 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 98c

1 Applications for a refund in accordance with Article 98b shall be submitted for a period of 12 months and apply to fuels consumed in the previous year or in the financial year that ended in the previous year.

2 The refund is made by the FOCBS and covers 100 per cent of the CO2 levy on the fuels used to produce electricity.

3 The right to a refund is forfeited if the application is not submitted in due time.

294 Inserted by No I of the O of 1 Nov. 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 6753).

295 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

 

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