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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 9 Rapport de suivi et vérification du rapport de suivi

1 Le requérant recueille les données nécessaires selon le plan de suivi pour prouver les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone ainsi que la permanence de ceux-ci, et les consigne dans un rapport de suivi.

2 Il fait vérifier, à ses frais, le rapport de suivi par un organisme de vérification agréé par l’OFEV. La vérification ne peut pas être faite par le dernier organisme à avoir validé le projet ou le programme.

3 L’organisme de vérification contrôle si les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone qui ont été prouvés remplissent les exigences de l’art. 5. Dans le cas de programmes, il contrôle en outre si les projets satisfont aux critères d’inclusion visés à l’art. 5a, al. 1, let. c. Il peut limiter le contrôle à certains projets représentatifs du programme.

4 Il consigne les résultats du contrôle dans un rapport de vérification.

5 Le rapport de suivi, les mesures effectuées et le rapport de vérification correspondant doivent couvrir une période maximale de trois ans. Ils doivent être remis à l’OFEV au plus tard une année après cette période. Les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone doivent être prouvés pour chaque année civile.

6 Dans le cas de projets ou de programmes qui requièrent un accompagnement scientifique, les rapports de suivi, les rapports de vérification correspondants et les résultats de l’accompagnement scientifique doivent être remis à l’OFEV chaque année. La quantification des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone doit être réévaluée chaque année.

7 Dans le cas de projets ou de programmes qui présentent un lien avec un objectif d’émission au sens de l’art. 67, les rapports de suivi et les rapports de vérification doivent être remis à l’OFEV chaque année, au plus tard le 31 mai de l’année suivante.

8 Dans le cas de projets ou de programmes de stockage de carbone, quelle que soit leur durée, un rapport de suivi et un rapport de vérification doivent être remis à l’OFEV pour l’année 2030.

9 L’OFEV fixe les exigences formelles applicables au rapport de suivi et au rapport de vérification.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 9 Monitoring report and verification of the monitoring report

1 The applicant shall collect all the data required in accordance with the monitoring plan to prove the emission reductions or increase in the carbon sink effect and shall record them in a monitoring report.

2 The applicant shall have the monitoring report verified at its own expense by a FOEN-approved verifier. The verification may not be done by the same entity that validated the project or programme on the previous occasion.

3 The verifier shall examine whether the verified emission reductions or increase in the carbon sink effect meet the requirements of Article 5. For programmes, it shall also examine whether the projects meet the inclusion criteria of Article 5a paragraph 1 letter c. It may limit the verification to a single representative project in the programme.

4 The verifier shall record the results of the verification in a verification report.

5 The monitoring report, the underlying measurement data and related verification report shall cover a period of a maximum of three years. They must be submitted to the FOE within one year of the end of this period at the latest. The emission reductions or the increase in the carbon sink effect must be indicated for each calendar year.

6 For projects or programmes with scientific support, the monitoring reports, the related verification reports and the results of scientific support must be submitted to the FOEN every year. The quantification of the emission reductions or the increase in the carbon sink effect must be reassessed every year.

7 For projects or programmes related to an emissions target pursuant to Article 67, the monitoring reports and the verification reports must be submitted to the FOEN for every year by 31 May of the following year.

8 For projects or programmes to store carbon, a monitoring and a verification report must be submitted to the FOEN for 2030 irrespective of their duration.

6 The FOEN shall specify the form of the monitoring and verification reports.

18 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.