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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 10 Délivrance des attestations

1 L’OFEV contrôle le rapport de suivi et le rapport de vérification correspondant. Il procède à d’autres examens auprès du requérant si la délivrance d’attestations le requiert.

2 Pour pouvoir délivrer des attestations internationales, il vérifie en outre la validation du transfert des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone par l’État partenaire. Il procède à d’autres examens auprès de l’État partenaire si la délivrance d’attestations internationales le requiert.

3 Il décide, sur la base des informations demandées aux al. 1 et 2, de la délivrance des attestations.

4 Dans le cas de projets et de programmes, des attestations sont délivrées à hauteur des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone obtenus de manière probante jusqu’à la fin de la période de crédit.

5 Aucune attestation n’est délivrée pour des projets inclus dans des programmes qui n’ont pas encore été réalisés lorsque, de par une modification des dispositions légales déterminantes, les mesures de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone prévues dans le programme doivent être mises en œuvre.

6 Les attestations sont délivrées à hauteur de la totalité des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone prouvés chaque année.

7 Des attestations pour des réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les communes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ne sont délivrées au requérant que s’il démontre que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions réalisées grâce à l’octroi de fonds sur la base de l’art. 19 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)18 ne donnent pas lieu à la délivrance d’attestations.

8 La plus-value écologique des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone est indemnisée par le biais de la délivrance des attestations. Aucune attestation n’est délivrée si la plus-value écologique a déjà été rétribuée.

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

18 RS 730.0

Art. 10 Issuance of attestations

1 The FOEN shall check the monitoring report and the corresponding verification report. Where required in order to issue attestations, the FOEN shall conduct further enquiries relating to the applicant.

2 When issuing international attestations, it shall also check the recognition of the carry-over of emission reductions or the increase in the carbon sink effect by the partner state. If required in order to issue international attestations, the FOEN shall also conduct further enquiries in the partner state.

3 It shall decide whether to issue attestations on the basis of the information mentioned in paragraphs 1 and 2.

4 Attestations for projects and programmes shall be issued for the extent to which emission reductions or the increase in the carbon sink effect have demonstrably been achieved up to the end of the crediting period.

5 For projects that have not yet been implemented in programmes, no attestations shall be issued if an amendment of applicable statutory provisions leads to a situation where the measures for reducing emissions or increasing the carbon sink effect planned in the programme must be implemented.

6 The attestations shall be issued to the extent of the proven entire annual reduction in emissions or increase in the carbon sink effect.

7 Emission reductions or the increase in the carbon sink effect that are attributable to non-refundable payments from the Confederation, cantons or communes for promoting renewable energies, energy efficiency or climate protection are only attested to the applicant if it proves that the responsible public bodies have not otherwise claimed the emission reductions. Emission reductions that are attributable to funds obtained on the basis of Article 19 of the Energy Act of 30 September 201620 (EnA) are not attested.

8 The added ecological value of the emission reductions or the increase in the carbon sink effect shall be compensated for by issuing attestations. If the added ecological value has already been compensated for, no attestations are issued.

19 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).

20 SR 730.0

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.