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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 87 Dérogation à l’obligation de compenser en cas de faibles quantités

1 L’obligation de compenser les émissions de CO2 visée à l’art. 86, al. 1, ne s’applique pas aux personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont mis à la consommation des quantités de carburants dont l’utilisation énergétique a généré moins de 1000 tonnes de CO2 par an.

2 La dérogation s’applique jusqu’au début de l’année au cours de laquelle les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation s’élèvent à plus de 1000 tonnes de CO2.

Art. 88 Compensation pools

1 Persons with compensation obligations may apply to the FOEN each year by 30 November of the previous year to be treated as a compensation pool.

2 A compensation pool has the rights and obligations of an individual person with compensation obligations.

3 It has a designated representative.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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