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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 79 Publication d’informations

L’OFEV peut publier les informations suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:

a.
le nom des exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction ou des exploitants d’installations CCF;
b.
les objectifs d’émission ou les objectifs fondés sur des mesures;
c.
les émissions de gaz à effet de serre de chaque installation;
d.
le volume des réductions d’émissions au sens de l’art. 71 que chaque exploitant d’installations fait imputer afin de respecter son engagement de réduction;
e.248
le nombre de certificats de réduction des émissions ou de droits d’émission que chaque exploitant d’installations remet;
f.
le nombre de crédits au sens de l’art. 138, al. 1, let. b, que chaque exploitant d’installations fait imputer afin de respecter son engagement de réduction;
g.
le nombre d’attestations au sens de l’art. 12 délivrées à chaque exploitant d’installations;
h.
le volume des investissements réalisés en vertu des art. 96a, al. 2 ou 98a, al. 2;
i.249
l’organisme privé mandaté en vertu de l’art. 69, al. 2bis.

247 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

249 Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 8085

253 Repealed by No I of the O of 13 Nov. 2019, with effect from 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.