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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 72 Rapport de suivi

1 L’exploitant d’installations remet chaque année, au plus tard le 31 mai de l’année suivante, un rapport de suivi aux organismes privés mandatés en vertu de l’art. 130, al. 6. Si la collaboration avec les organismes privés se termine, l’exploitant remet le rapport de suivi à l’OFEN. Les organismes privés ou l’OFEN transmettent le rapport de suivi à l’OFEV.230

2 Le rapport de suivi doit contenir:

a.
des informations concernant l’évolution des émissions de gaz à effet de serre;
b.
des informations concernant l’évolution des volumes de production;
c.
une comptabilité des combustibles;
d.
une description des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre mises en œuvre;
e.
des informations concernant les éventuels écarts par rapport à la trajectoire de réduction ou à l’objectif fondé sur des mesures, avec une justification et les mesures correctives prévues.

3 Les données doivent être présentées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes. L’OFEV définit la forme du rapport de suivi dans une directive.

4 L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour assurer le suivi.

229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 73 Amendment of the emissions target

1 The FOEN shall amend the emissions target if the installations’ greenhouse gas emissions exceed or fall short of the reduction course due to a significant and permanent change in production amount or product mix or due to the procurement of heating or cooling from a third party:234

a.
in three consecutive years by at least 10 per cent per year; or
b.
in one year by at least 30 per cent.

2 It amends the emissions target retroactively from the beginning of the year in which the installation operator’s greenhouse gas emissions first exceeded or fell short of the reduction course.

3 It takes account of the criteria in Article 67 paragraph 3.

234 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.