1 L’exploitant d’installations remet chaque année, au plus tard le 31 mai de l’année suivante, un rapport de suivi aux organismes privés mandatés en vertu de l’art. 130, al. 6. Si la collaboration avec les organismes privés se termine, l’exploitant remet le rapport de suivi à l’OFEN. Les organismes privés ou l’OFEN transmettent le rapport de suivi à l’OFEV.230
2 Le rapport de suivi doit contenir:
3 Les données doivent être présentées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes. L’OFEV définit la forme du rapport de suivi dans une directive.
4 L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour assurer le suivi.
229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
1 The FOEN shall amend the emissions target if the installations’ greenhouse gas emissions exceed or fall short of the reduction course due to a significant and permanent change in production amount or product mix or due to the procurement of heating or cooling from a third party:234
2 It amends the emissions target retroactively from the beginning of the year in which the installation operator’s greenhouse gas emissions first exceeded or fell short of the reduction course.
3 It takes account of the criteria in Article 67 paragraph 3.
234 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).
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