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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 73 Adaptation de l’objectif d’émission

1 L’OFEV adapte l’objectif d’émission si, en raison d’une modification importante et durable des volumes de production ou de l’assortiment de produits, ou de par l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers, les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été supérieures ou inférieures à la trajectoire de réduction:231

a.
d’au moins 10 % par an pendant trois années consécutives, ou
b.
d’au moins 30 % au cours d’une année.

2 Il adapte l’objectif d’émission avec effet rétroactif au début de l’année au cours de laquelle la trajectoire de réduction a présenté un écart pour la première fois.

3 Il tient compte à cet effet des critères fixés à l’art. 67, al. 3.

231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 74 Amendment of the measures target

1 The FOEN shall amend the measures target if the installations’ greenhouse gas emissions change significantly due to a change in production amount or product mix or due to the procurement of heating or cooling from a third party.235

2 It takes account of the criteria in Article 68 paragraph 3.

235 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.