1 L’OFEV adapte l’objectif d’émission si, en raison d’une modification importante et durable des volumes de production ou de l’assortiment de produits, ou de par l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers, les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été supérieures ou inférieures à la trajectoire de réduction:231
2 Il adapte l’objectif d’émission avec effet rétroactif au début de l’année au cours de laquelle la trajectoire de réduction a présenté un écart pour la première fois.
3 Il tient compte à cet effet des critères fixés à l’art. 67, al. 3.
231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
1 The FOEN shall amend the measures target if the installations’ greenhouse gas emissions change significantly due to a change in production amount or product mix or due to the procurement of heating or cooling from a third party.235
2 It takes account of the criteria in Article 68 paragraph 3.
235 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).
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