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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 60 Inscription au Registre

1 Tous les droits d’émission et certificats de réduction des émissions et toutes les attestations ainsi que les offres soumises dans le cadre de mises aux enchères doivent être inscrits au Registre.

2 Les modifications du nombre de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions et d’attestations ne sont valables que si elles sont inscrites dans le Registre.

3 Les certificats de réduction des émissions obtenus pour les réductions d’émissions suivantes ne peuvent pas être inscrits au Registre:

a.
les réductions d’émissions certifiées à long terme (RECl);
b.
les réductions d’émissions certifiées temporaires (RECt);
c.
les réductions d’émissions certifiées obtenues pour des projets de captage et de stockage géologique du CO2 (CSC).

4 L’OFEV tient un journal des attestations et des droits d’émission sous la forme d’une banque de données électronique.193

192 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 61 Transactions

1 Emission allowances, emission-reduction certificates and attestations are freely tradable.

2 The authorised representatives for the account, authorised auction agents and the transaction validators and bid validators have the right to secure access to the Emissions Trading Registry.

3 When ordering a transaction involving emission allowances, emission-reduction certificates or attestations, authorised representatives for the account must give details of:

a.
the source and destination accounts; and
b.
type and quantity of emission allowances, emission-reduction certificates or attestations to be transferred.

4 The emission allowances, emission-reduction certificates or attestations are transferred when the transaction validator consents to the transfer.

5 The transaction is carried out according to a standardised procedure.

197 Amended by No I of the O of 8 Oct. 2014, in force since 1 Dec. 2014 (AS 2014 3293).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.