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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 61 Transactions

1 Les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions et les attestations sont librement échangeables.

2 Les personnes ayant procuration sur le compte et les personnes habilitées à soumettre des offres, ainsi que les personnes habilitées à valider les transactions et les personnes habilitées à valider les offres, ont droit à un accès sécurisé au Registre.

3 Pour chaque ordre de transaction de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions ou d’attestations, les personnes ayant procuration sur le compte doivent indiquer:

a.
le compte source et le compte destination, et
b.
le type et la quantité de droits d’émission, de certificats de réduction des émissions ou d’attestations à transférer.

4 Les droits d’émission, les certificats de réduction des émissions ou les attestations sont transférés dès qu’une personne habilitée à valider les transactions a accepté la transaction.

5 La transaction suit une procédure uniformisée.

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

Art. 62 Registry management

1 The FOEN manages the Emissions Trading Registry electronically and records all transactions and auction bids.

2 It ensures that it is possible to reproduce all the data relevant to transactions and auction bids at any time.

3 In addition to the information submitted when an account is opened, it may also require further information at any time if necessary for the secure operation of the Registry.

4 The FOEN shall review whether the information transmitted for the account opening is still complete, current and correct at least once every three years and requires the account holder to report any changes if applicable.199

198 Amended by No I of the O of 8 Oct. 2014, in force since 1 Dec. 2014 (AS 2014 3293).

199 Inserted by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.