1 L’OFEV refuse l’ouverture d’un compte ou l’inscription de personnes ayant procuration sur le compte, de personnes habilitées à soumettre des offres, de personnes habilitées à valider les transactions ou de personnes habilitées à valider les offres lorsque:
2 Il suspend l’ouverture du compte ou l’inscription si une enquête à l’encontre de l’entreprise ou d’une des personnes visées à l’al. 1, let. b, est en cours concernant une des infractions mentionnées à l’al. 1, let. b.
3 Lorsque l’ouverture d’un compte est refusée à un exploitant d’installations ou d’aéronefs tenu de participer au SEQE, l’OFEV ouvre un compte bloqué sur lequel les droits d’émission attribués en vertu des art. 46, 46b ou 46f sont crédités. Le compte est bloqué jusqu’à ce que les motifs ayant entraîné le refus d’ouverture du compte soient caducs.191
190 Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
1 All emission allowances, emission-reduction certificates, attestations and auction bids must be recorded in the Emissions Trading Registry.
2 Changes in the holding of emission allowances, emission-reduction certificates and attestations are valid only if they are recorded in the Emissions Trading Registry.
3 Emission-reduction certificates for the following emission reductions may not be recorded in the Emissions Trading Registry:
4 The FOEN maintains a record of issuing attestations and emission allowances in the form of an electronic database.196
195 Amended by No I of the O of 8 Oct. 2014, in force since 1 Dec. 2014 (AS 2014 3293).
196 Amended by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).
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