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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 59 Domicile de notification et siège social ou domicile

1 Quiconque possède un compte non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un domicile de notification en Suisse pour les personnes suivantes:

a.
pour les entreprises, la personne habilitée à représenter l’entreprise; pour les personnes physiques, le titulaire du compte;
b.
les personnes qui ont procuration sur le compte, et
c.
les personnes habilitées à valider les transactions.

2 Quiconque possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE pour les personnes suivantes:

a.
les personnes habilitées à soumettre des offres, et
b.
les personnes habilitées à valider les offres.

2bis Quiconque ayant son siège social ou son domicile au Royaume-Uni peut désigner un domicile de notification au Royaume-Uni pour les personnes visées à l’al. 2 au lieu d’un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE.187

3 Une entreprise qui possède un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57 doit désigner un siège social en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.

4 Dans le cas d’un compte exploitant ou non-exploitant au sens de l’art. 57, le titulaire du compte doit désigner un domicile en Suisse ou dans l’EEE et disposer d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.

5 Les al. 3 et 4 ne sont pas applicables:

a.
aux comptes d’exploitants d’aéronefs en dehors de la Suisse et de l’EEE;
b.
aux entreprises et aux personnes ayant leur siège social ou leur domicile au Royaume-Uni, à condition qu’elles disposent d’un compte bancaire en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni;
c.188
aux autorités compétentes d’un État partenaire.189

186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

187 Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

188 Introduite par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 59a Rejection of account opening

1 The FOEN shall reject the account opening or entry of authorised representatives for the account, authorised auction agents, transaction validators and bid validators if:

a.
the transmitted information or documents are incomplete, incorrect or not traceable;
b.
the company, the managing director or one of the persons mentioned in the introductory sentence has been convicted in the previous ten years of money laundering or criminal offences against property or of other criminal offences in connection with emissions trading or the legislation on financial market infrastructures, the financing of terrorism or other serious offences where the account was misused.
2 It shall suspend the account opening or entry if an investigation is pending against the company or a person mentioned in paragraph 1 letter b due to any of the criminal offences mentioned in paragraph 1 letter b.

3 If the FOEN rejects the account opening of an installation or aircraft operator that is obliged to participate in the ETS, then the FOEN shall open a frozen account to which the emission allowances allocated under Article 46, 46b or 46f are credited. The account remains frozen until the reasons that led to the rejection of the account opening have been eliminated.194

193 Inserted by No I of the O of 8 Oct. 2014 (AS 2014 3293). Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

194 Amended by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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