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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 58 Ouverture d’un compte

1 Quiconque demande l’ouverture d’un compte en vertu de l’art. 57 doit soumettre une demande à l’OFEV.

2 La demande doit contenir:

a.
pour les exploitants d’installations ou d’aéronefs ainsi que pour les autres entreprises: un extrait du registre du commerce ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de la personne habilitée à représenter l’exploitant ou l’entreprise concernés;
b.
pour les personnes physiques: une pièce d’identité;
bbis.185
pour les autorités compétentes d’un État partenaire: une attestation officielle du gouvernement ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de la personne habilitée à représenter le gouvernement;
c.
le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique et la pièce d’identité du requérant;
d.
le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne ayant procuration sur le compte, mais de quatre personnes au plus;
e.
le prénom, le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique personnelle, le numéro de téléphone mobile, la pièce d’identité et un extrait du casier judiciaire d’au moins une personne habilitée à valider les transactions, mais de quatre personnes au plus;
f.
une déclaration par laquelle le requérant accepte les conditions générales du Registre.

3 Il n’est pas nécessaire de fournir un extrait de casier judiciaire suisse s’il peut être attesté, par déclaration notariée, qu’il n’y a pas eu condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b.

4 L’OFEV peut exiger toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour ouvrir le compte.

5 Les entreprises qui ont leur siège social dans un pays qui n’a pas de registre du commerce confirment au moyen d’une autre preuve leur existence et l’autorisation de signer de la personne habilitée à représenter l’entreprise.

6 Les informations liées aux extraits du registre de commerce, aux pièces d’identité, aux extraits de casier judiciaire ainsi que les informations exigées aux al. 4 et 5 doivent être certifiées conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande.

7 L’OFEV ouvre le compte après vérification des informations et documents, et dès que le requérant a versé les émoluments.

8 Les exploitants d’aéronefs relevant de la compétence de l’OFEV sont tenus de présenter une demande d’ouverture de compte dans le Registre dans les 30 jours ouvrables suivant l’approbation de leur plan de suivi ou leur attribution à la Suisse. Cette demande doit contenir l’immatriculation de chacun des aéronefs couverts par le SEQE de la Suisse ou de l’Union européenne qui sont exploités par le requérant.

184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

185 Introduite par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 59 Address for service and registered office or domicile

1 Any company or person with a personal account under Article 57 must designate an address for service in Switzerland for the following persons:

a.
for companies, the person entitled to represent the company, or for natural persons, the account holder;
b.
the authorised representatives for the account; and
c.
the transaction validators.

2 Any operator or person with an operator or personal account under Article 57 must designate an address for service in Switzerland or in the EEA for the following persons:

a.
the auction agents; and
b.
the bid validators.

2bis Any person or company resident or based in the United Kingdom may designate an address for service in the United Kingdom for persons under paragraph 2 instead of an address for service in Switzerland or in the EEA.190

3 A company that has an operator account or personal account in accordance with Article 57 must designate a registered office in Switzerland or in the EEA and hold a bank account in Switzerland or in the EEA.

4 For an operator account or personal account of persons under Article 57, the account holder must designate a place of domicile in Switzerland or in the EEA and hold a bank account in Switzerland or in the EEA.

5 Paragraphs 3 and 4 do not apply:

a.
to accounts of aircraft operators outside of Switzerland and the EEA;
b.
to companies and persons based or registered in the United Kingdom, provided that they hold a bank account in Switzerland, the EEA or the United Kingdom;
c.191
to the competent authority of a partner state.192

189 Amended by No I of the O of 13 Nov. 2019, in force since 1 Jan. 2020 (AS 2019 4335).

190 Inserted by No I of the O of 25 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).

191 Inserted by No I of the O of 4 May 2022, in force since 1 June 2022 (AS 2022 311).

192 Amended by No I of the O of 25. Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6081).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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