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641.711 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)

641.711 Ordinance of 30 November 2012 for the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Ordinance)

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Art. 16

1 Les cantons rendent compte régulièrement à l’OFEV des mesures techniques qu’ils ont prises en vue de réduire les émissions de CO2 des bâtiments.

2 Le rapport doit comporter les informations suivantes:

a.
mesures prises et mesures prévues en vue de réduire les émissions de CO2, effets de ces mesures;
b.
évolution des émissions de CO2 des bâtiments sis sur le territoire cantonal.

3 Sur demande, les cantons mettent à la disposition de l’OFEV les documents sur lesquels se fonde le rapport.

Art. 16

1 The cantons regularly report to the FOEN on technical measures for reducing COemissions from buildings.

2 The report must contain information regarding:

a.
the CO2 measures taken and planned and their effectiveness; and
b.
the progression of CO2 emissions from buildings within the canton.

3 On request, the cantons make available to the FOEN all necessary documents that form the basis of the report.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.