1 L’OFEV coordonne les mesures au sens de l’art. 8, al. 1, de la loi sur le CO2.
2 Il tient compte, à cet effet, des mesures prises par les cantons.
3 Les cantons informent régulièrement l’OFEV des mesures qu’ils ont prises.
1 The FOEN coordinates the measures specified in Article 8 paragraph 1 of the CO2 Act.
2 It thereby takes account of the cantons’ measures.
3 The cantons regularly inform the FOEN about their measures.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.