1 Si le propriétaire d’une réserve obligatoire fait l’objet d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation d’un gage constitué sur sa réserve obligatoire et, le cas échéant, sur les droits à une indemnisation, la Confédération a la qualité de créancier gagiste de premier rang ne participant pas à la poursuite pour ses créances garanties.
2 Les tiers ayant des droits sur la réserve obligatoire en vertu de contrats ou de dispositions légales peuvent faire valoir leurs créances directement après la Confédération et, le cas échéant, après le fonds de garantie.
3 Les droits de tiers sur les réserves obligatoires ou sur les créances compensatrices du débiteur ne peuvent être exercés que par voie de poursuite.
1 If debt enforcement proceedings are commenced against the owner of compulsory stocks by seizure of assets or realisation of the compulsory stock and any indemnity rights, the Confederation shall in respect of its secured claims have the status of a pledge holder of priority ranking that is not participating in the debt enforcement proceedings.
2 Third parties with statutory or contractual rights to the compulsory stock acquire a right to be paid as creditors in respect of their claims that ranks immediately behind the Confederation and, if applicable, behind the guarantee fund.
3 Third-party claims to compulsory stocks or equivalent claims of the debtor can only be made in a debt enforcement process.
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