Les prétentions en matière de révocation visées aux art. 285 à 292 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite7 qui découlent de décisions concernant des marchandises sur lesquelles la Confédération ou une entreprise tierce a un droit de disjonction au sens de l’art. 24 de la présente loi ou un droit de gage au sens de l’art. 25 ne peuvent être cédées à un créancier que si la Confédération ou l’entreprise tierce a renoncé à faire valoir ses prétentions.
Avoidance claims in accordance with Articles 285–292 of the Federal Act of 11 April 18897 on Debt Enforcement and Bankruptcy resulting from rulings on goods for which the Confederation or a third party have a right of separation in accordance with Article 24 of this act or a lien in accordance with Article 25 can only be assigned to a creditor once the Confederation or third party has waived the claims.
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