1 Innosuisse décide pour chaque demande de lier ou non l’octroi de contributions à la condition que les partenaires chargés de la recherche et les partenaires chargés de la mise en valeur passent une convention sur la propriété intellectuelle et les droits d’utilisation.
2 La convention visée à l’al. 1 doit régler:
3 Les partenaires chargés de la mise en valeur ont au moins le droit non exclusif d’utiliser et de mettre en valeur gratuitement des résultats issus du projet d’innovation dans leurs produits ou services. Ce droit doit être stipulé dans la convention.
4 Les droits d’utilisation et de mise en valeur des partenaires au sens de l’al. 3 peuvent être exclusifs si la situation sur le marché du partenaire chargé de la mise en valeur l’exige. La convention tient compte des intérêts des partenaires chargés de la recherche.
5 Lors de la fixation d’une indemnisation pour l’utilisation et la mise en valeur exclusives des résultats du projet d’innovation par un partenaire chargé de la mise en valeur, on veille notamment à ce que:
1 Innosuisse shall decide in relation to each application whether it will make the granting of funding subject to the condition that the research and the implementation partners submit an agreement on intellectual property rights and rights of use.
2 An agreement under paragraph 1 must contain the following:
3 In relation to their products and services, implementation partners have as a minimum the non-exclusive right to use and exploit free of charge the results of the innovation project supported. This right must be included in the agreement.
4 The implementation partners' right of use and exploitation under paragraph 3 may be exclusive if this is essential due to the situation of the implementation partners in the market. The agreement shall take account of the interests of the research partners.
5 In fixing remuneration for the exclusive use and exploitation by an implementation partner of results from the innovation project supported, account should be taken of the following in particular:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.