Droit interne 4 École - Science - Culture 42 Science et recherche
Internal Law 4 Education - Science - Culture 42 Science and research

420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI)

420.11 Ordinance of 29 November 2013 the Federal Act on the Promotion of Research and Innovation (Research and Innovation Promotion Ordinance, RIPO)

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Art. 41 Réglementation concernant la propriété intellectuelle et les droits d’utilisation dans les projets d’innovation

1 Innosuisse décide pour chaque demande de lier ou non l’octroi de contributions à la condition que les partenaires chargés de la recherche et les partenaires chargés de la mise en valeur passent une convention sur la propriété intellectuelle et les droits d’utilisation.

2 La convention visée à l’al. 1 doit régler:

a.
les droits de propriété intellectuelle sur les résultats du projet d’innovation subventionné;
b.
l’utilisation et la mise en valeur de la propriété intellectuelle résultant du projet d’innovation subventionné;
c.
l’utilisation et la mise en valeur d’une éventuelle propriété intellectuelle introduite dans le projet d’innovation subventionné.
d.
les droits éventuels aux indemnisations;
e.
les obligations quant au maintien du secret et les droits relatifs aux publications.

3 Les partenaires chargés de la mise en valeur ont au moins le droit non exclusif d’utiliser et de mettre en valeur gratuitement des résultats issus du projet d’innovation dans leurs produits ou services. Ce droit doit être stipulé dans la convention.

4 Les droits d’utilisation et de mise en valeur des partenaires au sens de l’al. 3 peuvent être exclusifs si la situation sur le marché du partenaire chargé de la mise en valeur l’exige. La convention tient compte des intérêts des partenaires chargés de la recherche.

5 Lors de la fixation d’une indemnisation pour l’utilisation et la mise en valeur exclusives des résultats du projet d’innovation par un partenaire chargé de la mise en valeur, on veille notamment à ce que:

a.
la quote-part financière du partenaire chargé de la mise en valeur du projet d’innovation subventionné soit prise en compte;
b.
l’indemnisation due ne compromette pas la réussite de la mise en valeur des résultats du projet; dans le cas contraire, le partenaire chargé de la mise en valeur est tenu de fournir des explications.

Art. 41 Regulation of intellectual property rights and rights of use in innovation projects

1 Innosuisse shall decide in relation to each application whether it will make the granting of funding subject to the condition that the research and the implementation partners submit an agreement on intellectual property rights and rights of use.

2 An agreement under paragraph 1 must contain the following:

a.
regulations on the rights of ownership of the results of the innovation project supported;
b.
regulations on the use and exploitation of the intellectual property rights resulting from the innovation project supported;
c.
regulations on the use and exploitation of any existing intellectual property rights used in the innovation project supported;
d.
any rights to remuneration;
e.
duties of secrecy and publication rights.

3 In relation to their products and services, implementation partners have as a minimum the non-exclusive right to use and exploit free of charge the results of the innovation project supported. This right must be included in the agreement.

4 The implementation partners' right of use and exploitation under paragraph 3 may be exclusive if this is essential due to the situation of the implementation partners in the market. The agreement shall take account of the interests of the research partners.

5 In fixing remuneration for the exclusive use and exploitation by an implementation partner of results from the innovation project supported, account should be taken of the following in particular:

a.
the implementation partners' share of the funding given to the innovation project supported; and
b.
that the obligation to remunerate does not jeopardise the successful exploitation of the project results; the implementation partners must disclose any risk.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.