1 Les institutions chargées d’encourager la recherche peuvent rendre des données issues de demandes de subsides ou de décisions de financement accessibles en ligne aux institutions qui emploient des chercheurs à des fins de contrôle et d’exécution.
2 Les institutions qui emploient des chercheurs ont uniquement accès aux données relatives aux projets que les chercheurs réalisent ou entendent réaliser dans les institutions auxquelles ils sont rattachés. Elles utilisent les données pour:
3 Les données sensibles et les profils de la personnalité au sens de l’art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données37 ne sont pas rendus accessibles en ligne.
1 To facilitate verification and implementation, research funding institutions may provide employer institutions with data concerning research proposals and funding decisions from a call procedure.
2 Employer institutions shall only have access to data concerning research projects that researchers will be assigned to at the said institution. The data shall be used for the following purposes:
3 No sensitive personal data or personality profiles within the meaning of Article 3 let. c or d of the Federal Act of 19 June 199238 on Data Protection shall be accessible through the call procedure.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.