1 Les services de sécurité font appliquer le règlement intérieur et les droits d’accès et d’utilisation qui en découlent dans les bâtiments et sur le site non public de l’EPF ou de l’établissement de recherche concernés. Ils peuvent interroger des personnes et procéder à des contrôles d’identité. Ils peuvent en outre interpeller, contrôler et expulser les personnes qui contreviennent au règlement intérieur ou aux prescriptions d’exploitation.
2 Dans la mesure où leurs tâches le requièrent, les services de sécurité peuvent traiter des données permettant d’identifier une personne ou relatives aux infractions commises par une personne contre les prescriptions relatives à la protection des personnes et des équipements présents dans les bâtiments et sur les sites non publics des EPF et des établissements de recherche.
3 Lorsque les tâches du service de sécurité sont confiées à un tiers, les EPF ou les établissements de recherche l’obligent par contrat à séparer physiquement et logiquement les systèmes de traitement des données qu’il utilise à cet effet de ses autres systèmes de traitement des données. Ils imposent au tiers de ne pas utiliser leurs données à d’autres fins et se réservent le droit d’être renseignés et de procéder à des contrôles.
4 Les services de sécurité transmettent aux autorités de police fédérales et cantonales compétentes toutes les informations dont ils disposent concernant des infractions.
5 Sont réservées les dispositions sur les équipes de surveillance prévues dans la législation sur l’énergie nucléaire applicables aux EPF et aux établissements de recherche détenteurs d’une autorisation délivrée en vertu de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire107.
1 The security services shall ensure respect for the house rules by enforcing the access and use regulations in buildings and on the non-public premises of the federal institute of technology or research institute concerned. They may question persons and carry out identity checks. In addition, they may stop, check and remove persons who violate the house rules or the operating regulations.
2 In order to fulfil their duties, they may process data containing information establishing the identity of a person and on violations by a person of regulations that protect persons and equipment in buildings and on the non-public premises of the two federal institutes of technology and the research institutes.
3 When delegating security tasks to a third party, the two federal institutes of technology or the research institutes shall contractually agree with the third party that the third party physically and logically separates the required data processing systems from its other data processing systems. They shall require the third party not to use the data of the two federal institutes of technology or the research institutes for any other purpose, and shall ensure that they have their own rights of access and control.
4 The security services shall pass on any information relating to criminal offences to the competent federal and cantonal police authorities.
5 The provisions on security guards under the nuclear energy legislation for federal institutes of technology or research institutes that hold a licence under the Nuclear Energy Act of 21 March 2003107 are reserved.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.