1 Dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la protection de leur personnel, des étudiants et des visiteurs et pour maintenir l’ordre et la sécurité sur leur site, les EPF et les établissements de recherche peuvent constituer chacun leur propre service de sécurité.
2 Ils peuvent se doter contractuellement de services de sécurité communs.
3 Ils peuvent confier à des tiers la fourniture de prestations de sécurité.
1 The two federal institutes of technology and the research institutes may each establish security services insofar as this is required to protect their staff, students and visitors and to guarantee security and order on their premises.
2 They may establish joint security services by contract.
3 They may engage third parties to provide security services.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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