1 Lors de l’arrestation, les objets et valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve dans un procès à l’étranger ou qui proviennent de l’infraction sont saisis.
2 Au besoin, les autorités cantonales ordonnent la fouille de la personne arrêtée et la perquisition des lieux.
1 At the time of arrest, objects and assets which can serve as evidence in foreign criminal proceedings or which originate from an offence shall be seized.
2 The cantonal authorities may, if necessary, order that the arrested person or the rooms be searched.
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