Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 31 Droit pénal ordinaire
Internal Law 3 Criminal law - Administration of criminal justice - Execution of sentences 31 Ordinary criminal law

311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937

311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

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Art. 62c Levée de la mesure

1 La mesure est levée:

a.
si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec;
b.
si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies;
c.
s’il n’y a pas ou plus d’établissement approprié.

2 Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l’exécution du reste de la peine est suspendue.

3 Le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l’exécution de la peine s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état.

4 Si, lors de la levée d’une mesure ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l’internement à la requête de l’autorité d’exécution.

5 Si, lors de la levée de la mesure, l’autorité compétente estime qu’il est indiqué d’ordonner une mesure de protection de l’adulte, elle le signale à l’autorité de protection de l’adulte.57

6 Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l’exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état.

57 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

Art. 62c Termination of a measure

1 A measure is terminated, if:

a.
its implementation or continuation appears to have no prospect of success;
b.
the maximum duration under Articles 60 and 61 has been reached and the requirements for the parole do not apply; or
c.
a suitable institution does not exist or no longer exists.

2 If the deprivation of liberty associated with the measure is for a shorter period than the suspended custodial sentence, the remainder of the sentence is executed. If the requirements for parole or a suspended custodial sentence apply in relation to the remainder of the sentence, execution of the sentence is suspended.

3 Instead of ordering the execution of the sentence, the court may order another measure if it is to be expected that such a measure will reduce the risk of the offender committing further felonies and misdemeanours in which his condition is a factor.

4 If there is a serious expectation that if a measure ordered in respect of an offence in terms of Article 64 paragraph 1 is terminated, the offender will commit further such offences, the court may at the request of the executive authority order his indefinite incarceration.

5 If the competent authority regards an adult protection measure to be appropriate on the termination of the measure, it shall inform the adult protection authority of this.57

6 Furthermore, the court may terminate an in-patient therapeutic measure before or during its implementation and order another in-patient therapeutic measure in its place if it is expected that the new measure has a significantly better chance of reducing the risk of the offender committing further felonies and misdemeanours in which his condition is a factor.

57 Amended by Annex No 14 of the FA of 19 Dec. 2008 (Adult Protection, Law of Persons and Law of Children), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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