1 L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure.
2 Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière.
1 The competent authority shall on request or ex officio consider whether and when the offender should be released on parole from the implementation of the measure or whether the measure should be terminated. It makes a decision on such matters at least once each year. It shall first grant a hearing to the offender and obtain a report from the governing body of the relevant institution.
2 If the offender committed an offence in terms of Article 64 paragraph 1, the competent authority shall reach its decision on the basis of the expert opinion of an independent specialist and after hearing a committee comprising representatives of the prosecution services, the execution authorities and one or more psychiatrists. The specialists and psychiatrists concerned must not be those responsible for the treatment or care of the offender.
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