1 La personne libérée conditionnellement est libérée définitivement si elle a subi la mise à l’épreuve avec succès.
2 L’auteur est libéré définitivement lorsque la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 est atteinte et si les conditions de la libération conditionnelle sont réunies.
3 Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine n’est plus exécuté.
1 If the person released on parole successfully completes the probationary period, he is granted final release.
2 The offender is granted final release if the maximum duration of a measure under Articles 60 and 61 is reached and the requirements for the parole apply.
3 If deprivation of liberty associated with the measure is for a shorter period than the suspended custodial sentence, the remainder of the sentence is not executed.
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