Celui qui aura cherché à découvrir un secret de fabrication ou d’affaires pour le rendre accessible à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
celui qui aura rendu accessible un secret de fabrication ou d’affaires à un organisme officiel ou privé étranger, ou à une entreprise privée étrangère, ou à leurs agents,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ou, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire peut également être prononcée.317
317 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Any person who seeks to obtain a manufacturing or trade secret in order to make it available to an external official agency, a foreign organisation, a private enterprise, or the agents of any of these, or,
any person who makes a manufacturing or trade secret available to an foreign official agency, a foreign organisation, a private enterprise, or the agents of any of these,
shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty, or in serious cases to a custodial sentence of not less than one year. Any custodial sentence may be combined with a monetary penalty.317
317 Penalties revised by No II 1 para. 16 of the FA of 13 Dec. 2002, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 3459 3535; BBl 1999 1979).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.