1. Celui qui, dans l’intérêt d’un État étranger, ou d’un parti étranger ou d’une autre organisation de l’étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses ressortissants, habitants ou organismes, aura pratiqué un service de renseignements politiques, ou aura organisé un tel service,
celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements,
sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Dans les cas graves, le juge prononcera une peine privative de liberté d’un an au moins. Sera en particulier considéré comme grave le fait d’avoir incité à des actes propres à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou d’avoir donné de fausses informations de cette nature.
316 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
1. Any person who provides political intelligence-gathering services or organises such services in the interest of a foreign state, a foreign party or any other foreign organisation, to the detriment of Switzerland or its citizens, inhabitants or organisations,
any person who recruits others for or facilitates such services,
shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
2. In serious cases, the penalty is a custodial sentence of not less than one year. A serious case is constituted, in particular, where the offender incites activities or makes false reports such that the internal or external security of the Confederation is threatened.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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