La décision de la commission d’ouvrir une procédure d’examen au sens de l’art. 32 de la loi est publiée le plus tôt possible dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce. La publication contient le nom, le siège, la nature de l’activité des entreprises participantes, une brève description de la concentration et le délai dans lequel des tiers peuvent communiquer leur avis sur cette dernière.
If the Competition Commission decides to open an investigation in accordance with Article 32 Cartel Act, this decision shall be published in the earliest possible edition of the Federal Gazette and the Swiss Official Trade Journal. The publication shall contain the name, domicile and business activities of the undertakings concerned and a brief description of the concentration as well as the period during which third parties may comment on the planned concentration that was notified.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.