Les avis de tiers au sens de l’art. 33, al. 1, de la loi doivent être fournis par écrit. Dans des cas particuliers, le secrétariat peut procéder à une audition.
Comments of third parties in accordance with Article 33 paragraph 1 Cartel Act shall be made in writing. In individual cases, the Secretariat may order a hearing.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.