Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

221.433 Ordonnance du 3 décembre 2021 sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants (ODiTr)

221.433

Ordinance of 3 December 2021 on Due Diligence and Transparency in relation to Minerals and Metals from Conflict-Affected Areas and Child Labour (DDTrO)

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Art. 11 Politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de travail des enfants

(art. 964k, al. 1, ch. 2)

1 L’entreprise définit sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de travail des enfants; elle prend les engagements suivants:

a.
elle veille à respecter les devoirs de diligence dans sa chaîne d’approvisionnement lorsqu’elle propose des biens ou des services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants;
b.
elle donne à ses fournisseurs et au public des informations à jour sur sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement et intègre celle-ci dans les contrats et les conventions qu’elle conclut avec ses fournisseurs;
c.
elle veille à permettre le signalement de tout doute concernant le recours au travail des enfants dans sa chaîne d’approvisionnement;
d.
elle enquête sur les indications concrètes relatives à des cas de recours au travail des enfants, adopte des mesures adéquates pour prévenir ou atténuer les effets néfastes, évalue les résultats de ces mesures et communique ces derniers.

2 Dans sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement, elle cite les instruments grâce auxquels elle identifie, évalue, élimine ou atténue les risques de cas de recours au travail des enfants dans sa chaîne d’approvisionnement. Elle utilise les instruments énumérés à l’art. 10, al. 2.

3 L’entreprise se fonde sur les réglementations mentionnées à l’annexe 2, partie B, pour définir sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement.

Art. 11 Supply chain policy on child labour

(Art. 964 k para. 1 no 2 CO)

1 The undertaking shall establish a supply chain policy on child labour that meets the following requirements:

a.
The undertaking shall ensure that it complies with the due diligence obligations in its supply chains when offering products or services that it has reasonable grounds to suspect have been produced or provided using child labour.
b.
It shall provide its suppliers and the public with up-to-date information on its supply chain policy and include its supply chain policy in contracts and agreements with suppliers.
c.
It shall ensure that concerns about child labour in its supply chain can be reported.
d.
It shall follow up on specific indications of child labour, take appropriate measures to avert or mitigate negative effects, evaluate the results of the measures and communicate these results.

2 The supply chain policy shall specify the instruments that the undertaking uses to identify, assess, eliminate or mitigate the risks of potential cases of child labour in its supply chain. For this purpose, it shall make use of the instruments pursuant to Article 10 paragraph 2.

3 The supply chain policy shall be based on the regulations set out in Annex 2 Part B.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.