Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

221.433 Ordonnance du 3 décembre 2021 sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants (ODiTr)

221.433

Ordinance of 3 December 2021 on Due Diligence and Transparency in relation to Minerals and Metals from Conflict-Affected Areas and Child Labour (DDTrO)

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Art. 10 Politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de minerais et de métaux

(art. 964k, al. 1, ch. 1, CO)

1 L’entreprise définit sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de minerais et de métaux; elle prend les engagements suivants:

a.
elle veille à respecter les devoirs de diligence dans sa chaîne d’approvisionnement lorsqu’elle se procure des minerais et des métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque;
b.
elle donne à ses fournisseurs et au public des informations à jour sur sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement et intègre celle-ci dans les contrats et les conventions qu’elle conclut avec ses fournisseurs;
c.
elle veille à permettre le signalement de tout doute concernant les minerais et les métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque dans sa chaîne d’approvisionnement;
d.
elle identifie et évalue les risques d’effets néfastes des minerais et des métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque dans sa chaîne d’approvisionnement, adopte des mesures adéquates pour prévenir ou atténuer ces effets, évalue les résultats de ces mesures et communique ces derniers.

2 Dans sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement, elle cite les instruments grâce auxquels elle identifie, évalue, élimine ou atténue les risques d’effets néfastes dans sa chaîne d’approvisionnement. Parmi ces instruments figurent notamment:

a.
les contrôles sur place;
b.
les renseignements provenant en particulier des autorités, des organisations internationales ou de la société civile;
c.
le recours à des experts et la consultation de littérature spécialisée;
d.
les garanties obtenues auprès des opérateurs économiques de la chaîne d’approvisionnement et d’autres partenaires commerciaux;
e.
l’application de normes et de systèmes de certification reconnus. 

3 L’entreprise se fonde sur les réglementations mentionnées à l’annexe 2, partie A, pour définir sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement.

Art. 10 Supply chain policy on minerals and metals

(Art. 964k para. 1 no 1 CO)

1 The undertaking shall establish a supply chain policy on minerals and metals that meets the following requirements:

a.
The undertaking shall ensure that it complies with the due diligence obligations in its supply chains when sourcing minerals and metals from conflict-affected and high-risk areas.
b.
It shall provide its suppliers and the public with up-to-date information on its supply chain policy and include its supply chain policy in contracts and agreements with suppliers.
c.
It shall ensure that concerns about minerals and metals originating from conflict-affected and high-risk areas can be reported in its supply chain.
d.
It shall identify and assess the risks of adverse impacts of minerals and metals originating from conflict-affected and high-risk areas in the supply chain, take appropriate measures to avert or mitigate such impacts, evaluate the results of the measures and communicate these results.

2 The supply chain policy shall specify the instruments that the undertaking uses to identify, assess, eliminate or mitigate the risks of potential adverse impacts in its supply chain. These instruments include:

a.
on-site checks;
b.
information, in particular from public authorities, international organisations and civil society;
c.
consulting experts and specialist literature;
d.
obtaining assurances from economic operators in the supply chain and other business partners;
e.
using recognised standards and certification systems.

3 The supply chain policy shall be based on the regulations set out in Annex 2 Part A.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.