Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

221.433 Ordonnance du 3 décembre 2021 sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants (ODiTr)

221.433

Ordinance of 3 December 2021 on Due Diligence and Transparency in relation to Minerals and Metals from Conflict-Affected Areas and Child Labour (DDTrO)

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Art. 12 Système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement en matière de minerais et de métaux

(art. 964k, al. 1, ch. 3, CO)

1 L’entreprise établit un système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement qui comporte les informations suivantes, documents à l’appui, sur chaque minerai ou métal provenant de zones de conflit ou à haut risque:

a.
la description du minerai ou du métal, y compris son nom commercial;
b.
le nom et l’adresse du fournisseur;
c.
le pays d’origine du minerai;
d.
pour les métaux: le nom et l’adresse des fonderies et affineries intervenant dans la chaîne d’approvisionnement;
e.
pour les minerais, si disponibles: les quantités extraites exprimées en volume ou en poids et les dates d’extraction;
f.
pour les minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque ou pour lesquels l’entreprise a constaté d’autres risques associés à la chaîne d’approvisionnement tels qu’énumérés dans la réglementation mentionnée à l’annexe 2, partie A, ch. 1: d’autres informations telles que mentionnées dans les recommandations spécifiques pour la chaîne d’approvisionnement figurant dans ladite réglementation, comme la mine d’origine, les lieux où le minerai est groupé avec d’autres minerais, commercialisé ou transformé, ainsi que les impôts, droits et redevances versés;
g.
pour les métaux, si disponibles: des relevés des rapports sur les vérifications effectuées par des tiers dans les fonderies et affineries;
h.
pour les métaux, en l’absence des relevés visés à la let. g:
1.
les pays d’origine des minerais présents dans la chaîne d’approvisionne- ment des fonderies et affineries,
2.
lorsque les métaux sont issus de minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque ou lorsque d’autres risques associés à la chaîne d’approvisionnement tels qu’énumérés dans la réglementation mentionnée à l’annexe 2, partie A, ch. 1, ont été constatés par l’entreprise: d’autres informations telles que mentionnées dans les recommandations spécifiques figurant dans ladite réglementation pour les opérateurs économiques en aval.

2 La traçabilité des sous-produits doit être assurée jusqu’au lieu où ils ont été séparés pour la première fois de leur minerai ou métal primaire.

3 L’entreprise est exemptée des devoirs de diligence prévus aux art. 14 à 16 si elle prouve qu’elle importe et transforme des métaux qui proviennent exclusivement du recyclage.

Art. 12 Supply chain traceability system for minerals and metals

(Art. 964k para. 1 no 3 CO)

1 The undertaking shall establish a supply chain traceability system that includes and documents the following information for each mineral and metal originating from conflict-affected and high risk areas:

a.
a description of the mineral or metal, including its trade name;
b.
the supplier's name and address;
c.
the country of origin of the mineral;
d.
for metals, the names and addresses of the smelters and refineries in the supply chain;
e.
for minerals, if available: the mining volume or weight and the mining date;
f.
for minerals originating from conflict-affected or high risk areas or for which the undertaking has identified other supply chain risks listed in the regulations pursuant to Annex 2 Part A Number 1: additional information according to the specific supply chain recommendations mentioned in the regulations, such as the mine from which mineral originates, the places where the mineral is aggregated, traded and processed with other minerals, and the taxes, duties and fees paid;
g.
for metals, if available: records of the reports of the inspections of smelters and refineries carried out by third parties;
h.
for metals for which records pursuant to letter g are not available:
1.
the countries of origin of the metals in the supply chain of the smelters and refineries,
2.
if the metals have been extracted from minerals originating from conflict-affected or high-risk areas, or if the undertaking has identified other supply chain risks listed in the regulations pursuant to Annex 2 Part A number 1, additional information in accordance with the specific recommendations for downstream operators set out in the regulations.

2 By-products shall be traceable to the place where they were first separated from their primary mineral or primary metal.

3 Companies shall be exempted from the due diligence obligations under Articles 14–16 if they can prove that they import and process metals that originate exclusively from recycling.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.