1 Le pouvoir d’accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu’il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2 Lorsque les pouvoirs découlent d’un acte juridique, l’étendue en est déterminée par cet acte même.
3 Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
1 Where authority to act on behalf of another stems from relationships established under public law, it is governed by the public law provisions of the Confederation or the cantons.
2 Where such authority is conferred by means of the transaction itself, its scope is determined by that transaction.
3 Where a principal grants such authority to a third party and informs the latter thereof, the scope of the authority conferred on the third party is determined according to wording of the communication made to him.
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