1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer les pouvoirs découlant d’un acte juridique, sans préjudice des réclamations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu d’une autre cause, telle qu’un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.6
2 Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté.
3 Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu’il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s’il a fait connaître également cette révocation.
6 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972. Voir aussi les disp. fin. et trans. du tit. X à la fin du texte.
1 A principal authorising another to act on his behalf by means of a transaction may restrict or revoke such authority at any time without prejudice to any rights acquired by those involved under existing legal relationships, such as an individual contract of employment, a partnership agreement or a mandate.6
2 Any advance waiver of this right by the principal is void.
3 Where the represented party has expressly or de facto announced the authority he has conferred, he may not invoke its total or partial revocation against a third party acting in good faith unless he has likewise announced such revocation.
6 Amended by No II Art. 1 No 1 of the FA of 25 June 1971, in force since 1 Jan. 1972 (AS 1971 1465; BBl 1967 II 241). See also the Final and Transitional Provisions of Title X, at the end of this Code.
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