1 Les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre.
3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
1 The rights and obligations arising from a contract made by an agent in the name of another person accrue to the person represented, and not to the agent.
2 Where the agent did not make himself known as such when making the contract, the rights and obligations arising therefrom accrue directly to the person represented only if the other party must have inferred the agency relationship from the circumstances or did not care with whom the contract was made.
3 Where this is not the case, the claim must be assigned or the debt assumed in accordance with the principles governing such measures.
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