Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

192.126 Ordonnance du 6 juin 2011 sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités (Ordonnance sur les domestiques privés, ODPr)

192.126 Ordinance of 6 June 2011 on Conditions for Entry, Stay and Work for Private Household Employees of Individual Beneficiaries of Privileges, Immunities and Facilities (Private Household Employees Ordinance, PHEO)

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Art. 33 Période d’essai

1 Le contrat de travail peut prévoir une période d’essai. Celle-ci ne peut dépasser un mois.

2 Durant la période d’essai, chacune des parties peut résilier par écrit le contrat de travail moyennant un délai de congé de sept jours. Lorsque, pendant la période d’essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d’accident ou de grossesse, la période d’essai est prolongée d’autant. En cas de contrat de durée déterminée, les obligations de l’employeur cessent au plus tard à l’échéance du contrat.

3 Chacune des parties est tenue de respecter l’ensemble de ses obligations jusqu’à la fin du délai de congé. Le domestique privé est notamment tenu de continuer à exécuter ses tâches. L’employeur est notamment tenu de continuer à verser le salaire, à assurer le logement et la nourriture, à verser les cotisations aux assurances sociales obligatoires. Si les parties se mettent d’accord pour que le domestique privé cesse immédiatement de travailler, l’employeur doit remplir l’ensemble de ses obligations jusqu’à la fin du délai de congé.

Art. 33 Trial period

1 The employment contract may provide for a trial period, which may not exceed one month.

2 During the trial period, either party may terminate the employment contract by written notice giving a seven-day notice period. If work is interrupted during the trial period due to illness, accident or pregnancy, the trial period is extended for the same period as such interruption. Where the employment contract is for a fixed term, the employer’s obligations cease at the latest upon the expiry date thereof.

3 Each of the parties is obliged to respect all of their obligations until the end of the termination notice period. The private household employee in particular must continue to do his or her work. The employer, in particular, must continue to pay the salary, provide accommodation and food and pay compulsory social insurance contributions. If the parties agree that the private household employee may cease working immediately, the employer must continue to fulfil all of his or her obligations until the end of the notice period.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.