1 Le contrat de travail de durée déterminée prend automatiquement fin à son échéance. Si le contrat conclu pour une durée déterminée est tacitement prolongé, il est réputé continuer pour une durée indéterminée.
2 Après la période d’essai conformément à l’art. 33, le contrat de travail de durée déterminée ne peut plus être résilié, sauf s’il existe un motif de résiliation immédiate conformément à l’art. 38.
3 Sous réserve d’une résiliation immédiate conformément à l’art. 38, chacune des parties est tenue de respecter l’ensemble de ses obligations jusqu’à l’échéance du contrat de durée déterminée. L’art. 33, al. 3, s’applique par analogie.
4 Même si les parties se mettent d’accord pour que le domestique privé cesse de travailler de façon anticipée, l’employeur doit remplir l’ensemble de ses obligations jusqu’à la date d’échéance du contrat de durée déterminée. Les parties peuvent, lorsqu’elles fixent la date de la cessation du travail, convenir par écrit d’une date anticipée de cessation des obligations de l’employeur.
1 A fixed term employment contract automatically terminates on its expiry date. If the fixed term employment contract is extended by tacit understanding, it is deemed to continue for an indefinite term.
2 Following a trial period pursuant to Article 33, a fixed term employment contact may not be terminated, except where there is cause termination without notice pursuant to Article 38 hereof.
3 Subject to termination without notice in conformity with Article 38, each party must respect their obligation in their entirety up to the date of expiration of the fixed term employment contract. Article 33, paragraph 3 applies by analogy.
4 Even if the parties agree that the private domestic employee may cease work prematurely, the employer must continue to fulfil by his or her obligations until the expiry date of the fixed term employment contract. The parties may, if they agree on a date on which work will cease, agree in writing an earlier date for the employer’s obligations to cease.
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