1 Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes qui font campagne en vue d’une élection au Conseil national ou d’une votation fédérale et qui engagent plus de 50 000 francs pour ce faire doivent déclarer le financement de la campagne.
2 Elles s’acquittent de ce devoir en fournissant les indications suivantes à l’autorité compétente:
3 Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés de personnes qui ont fait campagne en vue de l’élection d’un membre du Conseil des États et ont engagé plus de 50 000 francs à cette fin doivent fournir le décompte final des recettes et déclarer les libéralités monétaires et non-monétaires visées à l’al. 2, let. b.
4 Si plusieurs personnes ou sociétés de personnes font une campagne commune, elles doivent soumettre conjointement les recettes budgétisées et le décompte final des recettes; en cas d’élection au Conseil des États, elles ne soumettent que le décompte final conjoint des recettes. Les libéralités monétaires et non-monétaires qui leur sont versées ainsi que leurs charges doivent être additionnées. Le Conseil fédéral règle les modalités.
1 Individuals, legal entities and partnerships that run a campaign related to an election to the National Council or a federal vote must disclose the funding thereof if they spend more than 50,000 francs.
2 They shall fulfil this duty by disclosing the following to the competent body:
3 Individuals, legal entities and partnerships that have run a campaign for the election of a member of the Council of States and have spent more than 50,000 francs on this campaign must disclose the final statement of income and the monetary and non-monetary donations specified in paragraph 2 letter b.
4 If two or more persons or partnerships run a joint campaign, they must jointly submit the budgeted income and the final statement of income; in the case of elections to the Council of States, only the final statement of income is required. The monetary and non-monetary donations granted to them and their expenses shall be added together. The Federal Council shall regulate the details.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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