Quiconque télécharge, en vue d’une initiative populaire, une liste à faire signer mise à disposition par voie électronique doit s’assurer qu’elle satisfait à toutes les exigences formelles prévues par la loi.
148 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).
Any person who downloads a signature list for a popular initiative that has been made available online is responsible for ensuring that the signature list satisfies all the formal legal requirements.
140 Inserted by No I of the FA of 21 June 2002, in force since 1 Jan. 2003 (AS 2002 3193; BBl 2001 6401).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.