1 Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.
2 Sont considérés comme travailleurs en Suisse:
3 En dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis à titre provisoire32 pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle
activité.33 34
30 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
31 Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
32 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
33 Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
34 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391).
1 Foreign nationals may be permitted to work only if it is proven that no suitable domestic employees or citizens of states with which an agreement on the free movement of workers has been concluded can be found for the job.
2 Domestic employees include:
28 Inserted by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Controlling Immigration and Improving Implementation of the Free Movement Agreements), in force since 1 July 2018 (AS 2018 733; BBl 2016 3007).
29 Inserted by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Controlling Immigration and Improving Implementation of the Free Movement Agreements), in force since 1 July 2018 (AS 2018 733; BBl 2016 3007).
30 Inserted by No I of the FA of 18 June 2010 (Simplified Admission for Foreign Nationals with University Degrees), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5957; BBl 2010 427 445).
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