1 Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable.
2 Il peut fixer un nombre maximum d’autorisations pour la Confédération et pour chaque canton.
3 Le SEM peut, dans les limites du contingent de la Confédération, octroyer lui-même des autorisations initiales de courte durée ou de séjour ou relever le contingent d’un canton. Il tient compte des besoins du canton et des intérêts économiques du pays.
1 The Federal Council may limit the number of first-time short stay and residence permits (Art. 32 and 33) for work purposes. It shall consult the cantons and the social partners beforehand.
2 It may define quotas for the Confederation and the cantons.
3 SEM may, within the federal quota limits, grant first-time short stay and residence permits or increase the cantonal quotas. In doing so, it shall take account of the needs of the cantons and overall economic interests.
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