1 Le Conseil fédéral arrête des mesures visant à épuiser le potentiel qu’offre la main-d’œuvre en Suisse. Il entend préalablement les cantons et les partenaires sociaux.
2 Lorsque certains groupes de profession, domaines d’activités ou régions économiques enregistrent un taux de chômage supérieur à la moyenne, il y a lieu de prendre des mesures limitées dans le temps visant à favoriser les personnes enregistrées auprès du service public de l’emploi en tant que demandeurs d’emploi. Ces mesures peuvent être limitées à certaines régions économiques.
3 Les postes vacants dans des groupes de profession, domaines d’activités ou régions économiques qui enregistrent un taux de chômage supérieur à la moyenne doivent être communiqués par les employeurs au service public de l’emploi. L’accès aux informations concernant les postes communiqués est restreint, pour une période limitée, aux personnes inscrites auprès du service public de l’emploi en Suisse.
4 Le service public de l’emploi adresse à l’employeur, dans les meilleurs délais, des dossiers pertinents de demandeurs d’emploi inscrits. L’employeur convoque à un entretien ou à un test d’aptitude professionnelle les candidats dont le profil correspond au poste vacant. Les résultats doivent être communiqués au service public de l’emploi.
5 Si les postes vacants visés à l’al. 3 sont pourvus par des personnes inscrites auprès du service public de l’emploi comme demandeurs d’emploi, il n’est pas nécessaire de communiquer les postes vacants au service public de l’emploi.
6 Le Conseil fédéral peut arrêter des exceptions supplémentaires à l’obligation de communiquer les postes vacants prévue à l’al. 3, notamment pour tenir compte de la situation particulière des entreprises familiales ou pour les travailleurs qui étaient déjà actifs auparavant auprès du même employeur; avant d’arrêter les dispositions d’exécution, il entend les cantons et les partenaires sociaux. Il établit périodiquement des listes de groupes de profession et de domaines d’activités enregistrant un taux de chômage supérieur à la moyenne, pour lesquels l’obligation de communiquer les postes vacants est requise.
7 Si les conditions visées à al. 2 sont remplies, un canton peut demander au Conseil fédéral l’introduction d’une obligation de communiquer les postes vacants.
8 Lorsque les mesures visées aux al. 1 à 5 ne produisent pas l’effet escompté ou qu’apparaissent de nouveaux problèmes, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale, après avoir entendu les cantons et les partenaires sociaux, des mesures supplémentaires. En cas de problèmes sérieux, notamment liés à des frontaliers, le canton concerné peut proposer des mesures supplémentaires au Conseil fédéral.
35 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
1 The Federal Council shall introduce measures to make full use of the Swiss employment market potential. It shall consult the cantons and social partners beforehand.
2 In the event of an above-average level of unemployment in specific professions, areas of employment or economic regions, temporary measures shall be taken to assist persons who are registered with public employment agencies as seeking employment. The measures may be restricted to specific economic regions.
3 In the professions, areas of employment or economic regions with an above-average level of unemployment, employers must notify the public employment agencies of vacant positions. Access to information about the notified vacancies shall be restricted for a limited period to persons registered with public employment agencies in Switzerland.
4 The public employment agency shall within a short period of time provide the employers with the relevant details of persons registered as seeking employment. The employer shall invite suitable candidates for an interview or an aptitude test. The results shall be communicated to the public employment agencies.
5 Where vacant positions in accordance with paragraph 3 are filled by persons registered as seeking employment with public employment agencies, it is not required to notify the public employment agency of the vacant positions.
6 The Federal Council may specify additional exceptions to the obligation to give notice of vacant positions in accordance with paragraph 3, in particular in order to take account of the special situation of family businesses or in relation to persons who previously worked for the same employer; before issuing the implementing provisions, it shall consult the cantons and social partners. Furthermore, it shall regularly draw up lists of professions and areas of employment with above-average levels of unemployment in which the obligation to give notice of vacant positions applies.
7 If the requirements of paragraph 2 are met, a canton may request the Federal Council to introduce an obligation to give notice of vacant positions.
8 If the measures under paragraphs 1–5 do not achieve the desired effect or should new problems arise, the Federal Council, having consulted the cantons and social partners, shall submit proposals for additional measures to the Federal Assembly. In the event of serious problems, in particular problems caused by cross-border commuters, a canton may request the Federal Council to introduce further measures.
31 Inserted by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Controlling Immigration and Improving Implementation of the Free Movement Agreements), in force since 1 July 2018 (AS 2018 733; BBl 2016 3007).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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