1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
2 Quiconque, ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
3 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.444
444 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).
1 Any person who as an employer wilfully employs foreign nationals who are not entitled to work in Switzerland, or any person who obtains a cross-border service in Switzerland for which the service provider has no permit is liable on conviction to a custodial sentence not exceeding one year or to a monetary penalty. In serious cases, the penalty is a custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty. The custodial sentence must be combined with a monetary penalty.
2 Any person who has a legally binding conviction under paragraph 1 and again commits offences under paragraph 1 within five years is liable on conviction to a custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty. The custodial sentence must be combined with a monetary penalty.
3 If the offence is committed through negligence, the penalty is a fine not exceeding 20,000 francs.435
435 Inserted by Annex No 1 of the FA of 14 Dec. 2012, in force since 1 Feb. 2014 (AS 2013 4375 5357; BBl 2010 4455, 2011 7325).
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