1 La communication de données personnelles aux autorités compétentes des États liés par un des accords d’association à Schengen est assimilée à une communication entre organes fédéraux.
2 Le SEM communique les données personnelles au sens de l’art. 105, al. 2, à l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen si elles lui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 87, par. 1, let. b, du règlement (UE) 2019/1896423. Cette communication est assimilée à une communication de données personnelles entre organes fédéraux.424
422 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).
423 Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1bis.
424 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).
1 The disclosure of personal data to the competent authorities of states that are bound by one of the Schengen Association Agreements is regarded as equivalent to the disclosure of personal data between federal bodies.
2 SEM shall transmit personal data in accordance with Article 105 paragraph 2 to the European Union agency responsible for the surveillance of the Schengen external borders, provided these data are required to fulfil the tasks specified in Article 87 paragraph 1 letter b of Regulation (EU) 2019/1896415. This form of disclosure is regarded as equivalent to the disclosure of personal data between federal bodies.416
414 Amended by Annex No 1 of the FD of 1 Oct. 2021 relating to the adoption of Regulation (EU) 2019/1896 on the European Border and Coast Guard, in force since 1 Sept. 2022 (AS 2022 462; BBl 2020 7105).
415 See footnote to Art. 7 para. 1bis.
416 Inserted by Annex No 1 of the FD of 1 Oct. 2021 relating to the adoption of Regulation (EU) 2019/1896 on the European Border and Coast Guard, in force since 1 Sept. 2022 (AS 2022 462; BBl 2020 7105).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.