1 L’obligation d’obtenir une autorisation de construire est régie par l’art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)25 et par les dispositions d’exécution cantonales s’y rapportant.
2 Les terrains prévus pour les atterrissages en campagne sont soumis à l’obligation d’aménager le territoire prévue par l’art. 2 LAT, en particulier lorsqu’ils sont destinés à être utilisés sur plus d’un an de manière fréquente et soutenue:
1 Das Erfordernis einer Baubewilligung richtet sich nach Artikel 22 Absatz 1 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 197925 (RPG) und dessen kantonalen Ausführungsbestimmungen.
2 Der Planungspflicht nach Artikel 2 RPG unterstehen für Aussenlandungen vorgesehene Stellen insbesondere dann, wenn sie während mehr als einem Jahr wiederholt und intensiv genutzt werden sollen:
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