Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr

748.132.3 Ordonnance du 14 mai 2014 sur le décollage et l'atterrissage d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC)

748.132.3 Verordnung vom 14. Mai 2014 über das Abfliegen und Landen mit Luftfahrzeugen ausserhalb von Flugplätzen (Aussenlandeverordnung, AuLaV)

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Art. 41 Procédure d’autorisation de construire

1 L’autorité qui délivre l’autorisation de construire vérifie la conformité du projet de construction à la présente ordonnance. La demande d’autorisation de construire ne fait l’objet d’aucun examen spécifique à l’aviation. L’autorité qui délivre l’autorisation de construire sollicite toutefois une prise de position de l’OFAC lorsque le projet de construction exige une autorisation de l’OFAC conformément à l’art. 39, al. 4.

2 L’autorisation de construire nécessite l’accord du propriétaire du fonds et de la commune compétente.

3 L’autorité qui délivre l’autorisation de construire notifie ses décisions à l’OFAC, à l’OFEV et à l’ARE.

Art. 41 Baubewilligungsverfahren

1 Die Baubewilligungsbehörde prüft, ob das Bauprojekt dieser Verordnung entspricht. Darüber hinaus findet keine luftfahrtspezifische Prüfung des Baugesuchs statt. Die Baubewilligungsbehörde holt jedoch eine Stellungnahme des BAZL ein, wenn für das Bauprojekt auch eine Bewilligung des BAZL nach Artikel 39 Absatz 4 erforderlich ist.

2 Die Baubewilligung bedarf der Zustimmung der Grundeigentümerin oder des Grundeigentümers und der Standortgemeinde.

3 Die Baubewilligungsbehörde eröffnet ihre Entscheide dem BAZL, dem BAFU und dem ARE.

 

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