(art. 45 LSEtr)
1 Le DFAE n’intervient pas dans les procédures judiciaires à l’étranger.
2 Il ne réalise pas d’observations de procès.
3 Il ne prend pas à sa charge les frais d’avocat et de procédure, les cautions et les amendes.
(Art. 45 ASG)
1 Das EDA interveniert nicht in Gerichtsverfahren im Ausland.
2 Es führt keine Prozessbeobachtungen durch.
3 Das EDA übernimmt keine Anwalts- und Verfahrenskosten, Kautionen oder Bussen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.