Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale
Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.83 Soziale Sicherheit

0.831.107.1 Arrangement administratif du 26 novembre 1987 pour l'application de l'Accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (avec annexes)

0.831.107.1 Verwaltungsvereinbarung vom 26. November 1987 zur Durchführung des Übereinkommens vom 30. November 1979 über die Soziale Sicherheit der Rheinschiffer (mit Anhängen)

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Art. 22 Prestations en nature au titulaire de pension ou de rente et aux membres de sa famille en cas de séjour sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celui où ils résident


1.  Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du par. 6 de l’art. 21 de l’Accord, le titulaire de pension ou de rente présente à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat, délivré par l’institution du lieu de résidence du titulaire, avant qu’il ne quitte le territoire de la Partie Contractante où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature, telle qu’elle est prévue par la législation de cette Partie. Si le titulaire ne présente pas ledit certificat, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution du lieu de résidence pour l’obtenir. Toutefois lorsque, en vertu des dispositions du par. 3 de l’art. 78 du présent Arrangement, la charge de ces prestations incombe à l’institution compétente, l’autorisation prévue au par 6 al. b) de l’art. 21 de l’Accord est accordée par l’institution compétente.

2.  Dans le cas visé à l’al. a) du par. 6 de l’art. 21 de l’Accord, les dispositions des par. 5 et 6 de l’art. 9 du présent Arrangement sont applicables par analogie. Dans ce cas, compte tenu des dispositions du par. 3 de l’art. 78 du présent Arrangement, l’institution du lieu de résidence du titulaire est considérée comme l’institution compétente.

3.  Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature aux membres de famille dans les cas visés à l’al. a) du par. 6 de l’art. 21 de l’Accord.

4.  Les dispositions du par. 1 du présent article sont applicables par analogie pour l’octroi de prestations en nature aux membres de famille dans les cas visés à l’al. b) du par. 6 de l’art. 21 de l’Accord.

Application des art. 16 et 21 de l’Accord

Art. 22 Sachleistungen an den Pensions‑ oder Rentenberechtigten und seine Familienangehörigen bei Aufenthalt im Hoheitsgebiet einer anderen als der Vertragspartei, in der sie wohnen

1.  Für den Bezug von Sachleistungen nach Artikel 21 Absatz 6 des Übereinkommens legt der Pensions- oder Rentenberechtigte dem Träger des Aufenthaltsorts eine Bescheinigung über den Leistungsanspruch vor. Diese vom Träger seines Wohnorts vor seiner Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der Vertragspartei, in dem er wohnt, ausgestellte Bescheinigung gibt gegebenenfalls insbesondere die nach den Rechtsvorschriften dieser Vertragspartei vorgesehene Höchstdauer der Sachleistungsgewährung an. Legt der Berechtigte diese Bescheinigung nicht vor, so fordert der Träger des Aufenthaltsorts sie beim Träger des Wohnorts an. Wenn jedoch nach Artikel 78 Absatz 3 dieser Vereinbarung diese Leistungen zu Lasten des zuständigen Trägers gehen, so wird die Genehmigung nach Artikel 21 Absatz 6 Buchstabe b) des Übereinkommens durch den zuständigen Träger erteilt.

2.  Im Fall des Artikels 21 Absatz 6 Buchstabe a) des Übereinkommens gilt Artikel 9 Absätze 5 und 6 dieser Vereinbarung entsprechend. Unter Berücksichtigung von Artikel 78 Absatz 3 gilt in diesem Fall der Träger des Wohnorts des Berechtigten als zuständiger Träger.

3.  Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Gewährung der Sachleistungen an die Familienangehörigen nach Artikel 21 Absatz 6 Buchstabe a) des Übereinkommens.

4.  Absatz 1 gilt entsprechend für die Gewährung von Sachleistungen an die Familienangehörigen nach Artikel 21 Absatz 6 Buchstabe b) des Übereinkommens.

Anwendung der Artikel 16 und 21 des Übereinkommens

 

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