Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.83 Sécurité sociale
Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.83 Soziale Sicherheit

0.831.107.1 Arrangement administratif du 26 novembre 1987 pour l'application de l'Accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (avec annexes)

0.831.107.1 Verwaltungsvereinbarung vom 26. November 1987 zur Durchführung des Übereinkommens vom 30. November 1979 über die Soziale Sicherheit der Rheinschiffer (mit Anhängen)

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Art. 21 Prestations en nature aux membres de famille ayant leur résidence sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celui où réside le titulaire de pension ou de rente


1.  Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de la Partie Contractante où ils résident, en vertu du par. 4 de l’art. 21 de l’Accord, les membres de famille d’un titulaire de pension ou de rente s’inscrivent auprès de l’institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives normalement requises, en vertu de la législation que cette institution applique, pour l’octroi de telles prestations aux membres de la famille d’un titulaire de pension ou de rente, ainsi qu’un certificat analogue à celui qui est visé au par. 1 de l’art. 20 du présent Arrangement. Ladite institution avise l’institution du lieu de résidence du titulaire de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du présent paragraphe.

2.  Lors de toute demande de prestations en nature, les membres de famille présentent à l’institution du lieu de leur résidence un certificat attestant que le titulaire a droit aux prestations en nature pour lui‑même et pour les membres de sa famille; ce certificat, délivré par l’institution du lieu de résidence du titulaire, demeure valable aussi longtemps que l’institution du lieu de résidence des membres de famille n’a pas reçu notification de son annulation.

3.  L’institution du lieu de résidence du titulaire informe l’institution du lieu de résidence des membres de famille de la suspension ou suppression de la pension ou de la rente et de tout transfert de la résidence du titulaire. L’institution du lieu de résidence des membres de famille peut demander en tout temps à l’institution du lieu de résidence du titulaire de lui fournir tous renseignements relatifs aux droits à prestations de ce dernier.

4.  Les membres de famille sont tenus d’informer l’institution du lieu de leur résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de leur résidence.

Art. 21 Sachleistungen an Familienangehörige, die ihren Wohnort im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei als der Pensions‑ oder Rentenberechtigte haben


1.  Für den Bezug von Sachleistungen nach Artikel 21 Absatz 4 des Übereinkommens im Hoheitsgebiet der Vertragspartei, in dem sie wohnen, lassen sich die Familienangehörigen eines Pensions‑ oder Rentenberechtigten beim Träger ihres Wohnorts eintragen und legen dabei die nach den für diesen Träger für die Gewährung solcher Leistungen an Familienangehörige von Pensions‑ oder Rentenberechtigten geltenden Rechtsvorschriften gewöhnlich erforderlichen Nachweise sowie eine Bescheinigung vor, die der nach Artikel 20 Absatz 1 enspricht. Dieser Träger zeigt dem Träger des Wohnorts des Berechtigten jede Eintragung an, die er hiernach vorgenommen hat.

2.  Die Familienangehörigen legen mit dem Antrag auf Sachleistungen dem Träger ihres Wohnorts eine Bescheinigung über den Anspruch des Berechtigten und seiner Familienangehörigen auf Sachleistungen vor; diese Bescheinigung wird vom Träger des Wohnorts des Berechtigten ausgestellt und gilt bis zum Eingang einer Mitteilung über ihren Widerruf beim Träger des Wohnorts der Familienangehörigen.

3.  Der Träger des Wohnorts des Berechtigten unterrichtet den Träger des Wohnorts der Familienangehörigen vom Ruhen oder Wegfall der Pension oder Rente und vom Wechsel des Wohnorts des Berechtigten. Der Träger des Wohnorts der Familienangehörigen kann vom Träger des Wohnorts des Berechtigten jederzeit Auskünfte über dessen Leistungsansprüche verlangen.

4.  Die Familienangehörigen haben den Träger ihres Wohnorts von jeder Änderung in ihren Verhältnissen zu unterrichten, die den Anspruch auf Sachleistungen berühren kann, insbesondere vom Wechsel des Wohnorts.

 

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