Si les formalités prévues au par. 1 de l’art. 9, au par. 1 de l’art. 10, au par. 1 de l’art. 11 et au par. 1 de l’art. 22 du présent Arrangement n’ont pu être accomplies pendant le séjour de l’intéressé sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, les frais exposés sont remboursés, à la demande de l’intéressé, par l’institution compétente selon les tarifs de remboursement appliqués par l’institution du lieu de séjour. L’institution du lieu de séjour fournit à l’institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs.
Konnten während des Aufenthalts der in Betracht kommenden Person im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei, die nicht zuständiger Staat ist, die Formvorschriften der Artikel 9 Absatz 1, Artikel 10 Absatz 1, Artikel 11 Absatz 1 oder Artikel 22 Absatz 1 nicht eingehalten werden, so werden die entstandenen Kosten auf Antrag der betreffenden Person vom zuständigen Träger nach den für den Träger des Aufenthaltsorts geltenden Sätzen erstattet. Der Träger des Aufenthaltsorts erteilt dem zuständigen Träger auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte über diese Sätze.
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